J.O. 145 du 25 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10657

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Décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative


NOR : JUSA0300166D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 1er avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.

Article 2


L'article R. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. »

Article 3


Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article . Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions. »

Article 4


Au second alinéa de l'article R. 222-19, après les mots : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent » sont insérés les mots : « , de leur propre initiative ou sur proposition du commissaire du Gouvernement. »

Article 5


Il est rétabli, au chapitre II du titre II du livre II, un article R. 222-31 ainsi rédigé :

« Art. R. 222-31. - En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau. »

Article 6


L'article R. 222-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 222-32. - Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel. »

Article 7


A l'article R. 231-2, les mots : « s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 222-5 » sont supprimés.

Article 8


I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article R. 311-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 311-3. - Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif. »

II. - L'article R. 312-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les recours mentionnés à l'article R. 311-3 sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de l'entreprise. »

Article 9


A l'article R. 741-8, les mots : « Dans les tribunaux administratifs » sont supprimés.

Article 10


I. - Le troisième alinéa de l'article R. 751-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. »

II. - Le premier alinéa de l'article R. 772-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les requêtes mentionnées au présent chapitre sont dispensées de ministère d'avocat en première instance. »

III. - L'article R. 811-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 811-7. - Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.

Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat :

1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ;

2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8.

Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. »

IV. - A l'article R. 811-8, les mots : « En cas de dispense » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une disposition spéciale a prévu une dispense d'avocat en appel ».

V. - A l'article R. 222-13, les mots : « des agents publics » sont remplacés par les mots : « des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France ».

A l'article R. 431-3, les mots : « les agents publics » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ».

VI. - L'article R.* 200-17 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 11


I. - Au premier alinéa de l'article R. 222-15, le mot : « indemnités » est remplacé par le mot : « sommes ».

II. - Il est ajouté à l'article R. 811-1 deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article , sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle. »

Article 12


Il est inséré après l'article R. 811-17 un article R. 811-17-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 811-17-1. - A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. »

Article 13


Il est inséré après l'article R. 821-5 un article R. 821-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 821-5-1. - A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi. »

Article 14


Les dispositions de l'article 8 entreront en vigueur le 1er septembre 2003.

Les dispositions des articles 10, 12 et 13 s'appliqueront aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003.

Les dispositions de l'article 11 s'appliqueront aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003.

Article 15


A l'exception de l'article 8, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 16


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin